Where a producer receives in the same year payments pursuant to this point and pursuant to point 7 (income insurance and income safety-net programmes), the total of such payments shall be less than 100 % of the producer's total loss.
Dans les cas où un producteur bénéficie la même année de versements en vertu du présent point et en vertu du point 7 (programmes de garantie des revenus et programmes établissant un dispositif de sécurité pour les revenus), le total de ces versements sera inférieur à 100 % de la perte totale qu'il aura subie.