(3) For the purposes of sections 14 and 14.1 of the Act, where control of a corporation incorporated elsewhere than in Canada that controls, directly or indirectly, an entity in Canada carrying on a Canadian business is acquired, directly or indirectly, the value of the assets of all entities, both inside and outside Canada, the control of which is acquired, directly or indirectly, shall be the aggregate of all assets shown in the audited financial statements consolidated for all the entities for their fiscal year immediately preceding the implementation of the investment.
(3) Pour l’application des articles 14 et 14.1 de la Loi, dans le cas où est acquis, directement ou indirectement, le contrôle d’une personne morale constituée ailleurs qu’au Canada et qui contrôle, directement ou indirectement, une unité au Canada qui exploite une entreprise canadienne, la valeur des actifs de toutes les unités, au Canada et ailleurs, dont le contrôle est acquis directement ou indirectement est la valeur de l’ensemble des actifs indiquée dans les états financiers vérifiés de ces unités pour l’exercice précédant la date où est effectué l’investissement.