(7) In addition, the abolition of exclusive and special rights on the provision of voice telephony would have little or no effect, if new entrants would be obliged to use the public telecommunicat
ions network of the incumbent telecommunications organizations, with whom they compete in the voice telephony market. Reserving to one undertaking which markets telecommunications services the task of supplying the indispensable raw material, i.e. the transmission capacity, to all its competitors would be tantamount to conferring upon it the power to determine at will where and when services can be offered by its competitors, at what cost, and t
...[+++]o monitor their clients and the traffic generated by its competitors, placing that undertaking in a position where it would be induced to abuse its dominant position. Directive 90/388/EEC did not explicitly address the establishment and provision of telecommunications networks, as it granted a temporary exception under Article 90 (2) of the Treaty in respect of exclusive and special rights for the by far most important service in economic terms provided over telecommunications networks, i.e. voice telephony. However, the Directive provided for an overall review by the Commission of the situation in the whole telecommunications sector in 1992.(7) considérant en outre que l'abolition des droits exclusifs et spéciaux en ce qui concerne l'offre de téléphonie vocale n'aurait que peu ou pas d'effet si les nouveaux entrants étaient obligés d'utiliser le réseau public de télécommmunications de l'organisme de télécommunications en place qu'ils veulent concurrencer sur le marché de la téléphonie vocale; que le fait de réserver à une entreprise qui vend des services de télécommunications la tâc
he de fournir à ses concurrents la matière première indispensable dans ce domaine, c'est-à-dire la capacité de transmission, revient à lui conférer le pouvoir de déterminer à son gré où, quand e
...[+++]t à quel coût ces derniers peuvent offrir leurs services, et de surveiller leurs clients et le trafic généré par ceux-ci; que cela revient à placer cette entreprise dans une situation où elle serait incitée à abuser de sa position dominante; que la directive 90/388/CEE ne traite pas explicitement de la construction et de l'exploitation de réseaux de télécommunications, parce qu'elle accorde une exception temporaire au titre de l'article 90 paragraphe 2 du traité en ce qui concerne les droits exclusifs et spéciaux pour le service le plus important en termes économiques fourni sur des réseaux de télécommunications, à savoir la téléphonie vocale; que cette directive prévoyait néanmoins un examen par la Commission de la situation de l'ensemble du secteur des télécommunications en 1992;