(b) the safety report is made available to the public upon request subject to Article 21(3); where Article 21(3) applies, an amended report in the form of a non-technical summary, which shall include at least general information on major-accident hazards, potential effects on human health and the environment and the requisite behaviour in the event of an accident, shall be made available;
(b) le rapport de sécurité est mis à la disposition du public sur demande, sous réserve de l'article 21, paragraphe 3; lorsque cet article s'applique, un rapport modifié sous forme d'une synthèse technique est mis à disposition, qui comprend au moins des informations générales sur les dangers liés aux accidents majeurs, les effets potentiels sur la santé humaine et sur l'environnement, et la conduite à tenir en cas d'accident;