4. A Member State may, for reasons of security of supply, direct that priority be given to the dispatch of generating installations using indigenous primary energy fuel sources, to an extent not exceeding in any calendar year 15 % of the overall primary energy necessary to produce the electricity consumed in the Member State concerned.
4. Un État membre peut, pour des raisons de sécurité d'approvisionnement, ordonner que les installations de production utilisant des sources combustibles indigènes d'énergie primaire soient appelées en priorité, dans une proportion n'excédant pas, au cours d'une année civile, 15 % de la quantité totale d'énergie primaire nécessaire pour produire l'électricité consommée dans l'État membre concerné.