For the purposes of the first paragraph, confirmation shall be given that the service provider is affiliated to the social security scheme of the competent Member State against the risk of sickness and industrial accident, or, failing such affiliation, is covered by insurance against sickness and industrial accident during his movements through one or more other Member States.
Aux fins du premier alinéa, il doit être constaté que le prestataire de services est affilié au régime de sécurité sociale de l'État membre compétent pour des risques de maladies et d'accident de travail, ou, en l'absence d'une telle affiliation, est couvert par une assurance en cas de maladies et d'accident de travail durant des déplacements dans un ou plusieurs autres États membres.