The court, upon the application of the father or the mother of an infant, .may make such order as the court sees fit regarding the custody of the infant and the right of access thereto of either parent, having regard to the welfare of the infant, and to the conduct of the parents, and to the wishes as well of the mother as of the father, and may alter, vary or discharge the order on the application of either parent.
Le tribunal peut, sur demande du père ou de la mère d'un enfant, [.] rendre l'ordonnance qu'il juge appropriée au sujet de la garde de l'enfant et le droit d'accès de l'un ou l'autre des parents, en tenant compte du bien-être de l'enfant, ainsi que de la conduite des parents, et des souhaits de la mère et du père, et peut aussi modifier ou annuler l'ordonnance à la demande de l'un ou l'autre des parents.