(5) A grower shall hold in storage any lot, or any part of any lot, that may have been exposed to freezing temperatures or that may be infected with late blight, Fusarium or other tuber-rotting organisms, until such time has passed during which any defects or symptoms could reasonably be expected to develop, so that an inspector is able to determine whether the lot meets the standards set out in subsections 48.1(2) to (10).
(5) Le producteur doit garder en entrepôt tout lot ou partie de lot qui peut avoir été exposé à des températures de congélation ou qui peut être infecté par les agents responsables du mildiou ou de la fusariose ou par d’autres agents de pourriture des tubercules, jusqu’à ce que se soit écoulée la période au cours de laquelle il est raisonnable de s’attendre à ce que des défauts ou des symptômes se manifestent, permettant ainsi à l’inspecteur de déterminer si le lot satisfait aux normes énoncées aux paragraphes 48.1(2) à (10).