2 (1) For the purposes of paragraph 930(2)(f) of the Act and subject to subsections (2) and (3), a prescribed activity in relation to an entity is developing, designing, holding, managing, manufacturing, selling or otherwise dealing with any data transmission system, information site, communication device or information platform or portal that is used to provide information services.
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), pour l’application de l’alinéa 930(2)f) de la Loi, les activités que l’entité peut exercer pour qu’une société de portefeuille bancaire puisse en acquérir le contrôle ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans celle-ci
sont de s’occuper — notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant — de systèmes de transmission de
données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes
informatiq ...[+++]ues ou de portails d’information qui sont utilisés pour la prestation de services d’information.