72 (1) Subject to subsection (2), the Minister must, after examining the information and documents required under sections 11 and 71, issue a registration number for the test kit to the applicant if the applicant demonstrates that the test kit is designed to be used solely for a medical, laboratory, industrial, educational, law administration or enforcement, or research purpose.
72 (1) Sous réserve du paragraphe (2), après examen des renseignements et des documents exigés aux articles 11 et 71, le ministre délivre un numéro d’enregistrement pour le nécessaire d’essai au demandeur qui démontre que le nécessaire d’essai est conçu pour être utilisé uniquement à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi.