3. Unless the competent authorities of the management company’s home Member State have reason to doubt the adequacy of the administrative structure or the financial situation of a management company, taking into account the activities envisaged, they shall, within two months of receiving all the information referred to in paragraph 2, communicate that information to the competent authorities of the management company’s host Member State and shall inform the management company accordingly.
3. À moins que les autorités compétentes de l’État membre d’origine de la société de gestion n’aient des raisons de douter, compte tenu des activités envisagées, de l’adéquation des structures administratives ou de la situation financière de la société de gestion, elles communiquent, dans les deux mois à compter de la réception de toutes les informations visées au paragraphe 2, ces informations aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion et en avisent cette dernière en conséquence.