2. The Commission may approve, without seeking the opinion of the Committee referred to in Article 10, additional grants needed to cover expected or actual overruns on the programmes or projects, provided that the overrun is not more than 20 % of the initial grant set in the financing decision.
2. La Commission peut approuver, sans recourir à l'avis du comité visé à l'article 10, les aides supplémentaires nécessaires à la couverture de dépassements à prévoir ou enregistrés au titre de ces programmes ou projets, pour autant que le dépassement n'excède pas 20 % de l'aide initiale fixée par la décision de financement.