4. On the basis of appointments by Member States communicated to the Commission, the Commission shall establish, in accordance with the procedure laid down in Article 30(2), a list of Community inspectors, inspection vessels and inspection aircraft and other means of inspection authorised to carry out inspections under this Chapter in Community waters and on Community fishing vessels.
4. Sur la base des désignations effectuées par les États membres qui lui sont communiquées, la Commission établit, conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, une liste des inspecteurs, navires, avions et autres moyens d'inspection communautaires autorisés à réaliser des inspections conformément au présent chapitre dans les eaux communautaires et à bord des navires de pêche communautaires.