The second, under clause 4, gives the Governor in Council the discretionary authority to re-enact a legislative instrument in both official languages, by regulation, where the legislative instrument was enacted in only one language and never published, or published in only one language, or published in both official languages some time after the original enactment.
Le deuxième, prévu à la clause 4, vise à conférer au gouverneur en conseil le pouvoir discrétionnaire d'ordonner, par voie réglementaire, la réédiction dans les deux langues officielles des textes législatifs établis dans une seule langue, mais qui n'ont pas été publiés ou qui l'ont été dans une seule langue, ou encore qui ont été publiés dans les deux langues officielles, subséquemment à leur édiction.