Under Article 8, Member States shall monitor, where practicable, the adverse impacts of air pollution upon water and terrestrial ecosystems, based on the modalities specified in Annex V. Member States are entitled to make use of monitoring systems established under other Union instruments.
En vertu de l’article 8, les États membres surveillent, dans la mesure du possible, les incidences négatives de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes aquatiques et terrestres, selon les modalités indiquées à l’annexe V. Les États membres sont habilités à utiliser les systèmes de surveillance mis en place au titre d'autres instruments de l'Union.