Where appropriate, the Commission may adopt implementing acts for a specific Union act listed in the Annex or for a type of administrative cooperation procedure, setting out the essential technical functionality and the procedural arrangements required to enable the operation of the relevant administrative cooperation procedures, including where applicable the interaction between external actors and IMI as referred to in Article 12.
Le cas échéant, la Commission peut adopter des actes d'exécution pour un acte donné de l'Union énuméré à l'annexe ou pour un type de procédure de coopération administrative afin de définir la fonctionnalité technique essentielle et les modalités de procédure requises pour permettre la mise en œuvre des dispositions pertinentes de la coopération administrative, y compris, le cas échéant, l'interaction entre les participants externes et l'IMI visée à l'article 12.