Member States shall take the necessary measures to ensure that intercepting, by technical means, non-public transmissions of computer data to, from or within an information system, including electromagnetic emissions from an information system carrying such computer data, intentionally and without right, is punishable as a criminal offence, at least for cases which are not minor.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable l’interception, effectuée par des moyens techniques, de transmissions non publiques de données informatiques à destination, en provenance ou à l’intérieur d’un système d’information, y compris les émissions électromagnétiques provenant d’un système d’information transportant de telles données informatiques, lorsque l’acte est commis de manière intentionnelle et sans droit, au moins lorsqu’il ne s’agit pas de cas mineurs.