4. Where appropriate, the Commission shall, acting in accordance with the procedure referred to in Article 13(2), amend the guidelines on the management and allocation of available transfer capacity of interconnections between national systems set out in the Annex, in accordance with the principles set out in Articles 5 and 6, in particular so as to include detailed guidelines on all capacity allocation methodologies applied in practice and to ensure that congestion management mechanisms evolve in a manner compatible with the objectives of the internal market.
4. Le cas échéant, la Commission, agissant conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, modifie les orientations sur la gestion et l'attribution de la capacité de transfert disponible des interconnexions entre les réseaux nationaux fixées à l'annexe, conformément aux principes établis aux articles 5 et 6, notamment pour ajouter des orientations détaillées sur toutes les méthodes d'attribution de capacités appliquées dans la pratique et pour veiller à ce que les mécanismes de gestion des congestions évoluent d'une manière compatible avec les objectifs du marché intérieur.