19. The Minister may designate persons or classes of persons employed in the federal public administration or by a provincial, municipal or local authority or an aboriginal government, whose duties include law enforcement, to be enforcement officers for the purpose of the enforcement of specified provisions of this Act or the regulations in relation to specified parks, and for that purpose enforcement officers have the powers and are entitled to the protection provided by law to peace officers within the meaning of the Criminal Code.
19. Le ministre peut désigner comme agent de l’autorité, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout
fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipal
e ou locale ou d’un gouvernement autochtone dont les fonctions comportent le contrôle d’application de lois. Pour l’exécution de leur mission, qui est de faire respecter certaines dispositions de la présente loi et de ses règlements qui visent des parcs précis, ces agents de l’autorité jouisse
...[+++]nt des pouvoirs et de la protection que la loi accorde aux agents de la paix au sens du Code criminel.