4. Where a Member State finds, on the occasion of an incident or accident at sea referred to in Article 19, that the company has not been able to establish and maintain a link with the ship or with the coastal stations concerned, it shall so inform the State which issued the ISM document of compliance and associated safety management certificate, or on whose behalf it was issued.
4. Lorsqu'un État membre constate, à l'occasion d'un incident ou d'un accident en mer visé à l'article 19, que la compagnie n'a pas été en mesure d'établir et de maintenir un lien avec le navire ou avec les centres côtiers concernés, il en informe l'État qui a délivré, ou au nom duquel ont été délivrés, l'attestation de conformité ISM et le certificat de gestion de la sécurité.