For the purpose of exercising their activities, credit institutions may, notwithstanding any provisions concerning the use of the words "bank", "savings bank" or other banking names which may exist in the host Member State, use throughout the territory of the Community the same name as they use in the Member State in which their head office is situated.
Les établissements de crédit peuvent, pour l'exercice de leurs activités, utiliser, sur le territoire de la Communauté, la même dénomination que celle qu'ils utilisent dans l'État membre de leur siège social, nonobstant les dispositions relatives à l'usage des mots "banque", "caisse d'épargne" ou autres dénominations similaires pouvant exister dans l'État membre d'accueil.