It is understood that the reference in subparagraph 3(c) of Article XII (Royalties) of the Convention to information provided in connection with a franchise agreement shall generally refer only to information that governs or otherwise deals with the operation (whether by the payer or by another person) of the franchise, and not to other information concerning industrial, commercial or scientific experience that is held for resale or license.
Il est entendu que le renvoi contenu à l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article XII (Redevances) de la Convention à des informations fournies dans le cadre d’un contrat de franchisage constitue en général un renvoi aux seules informations régissant l’opération (par le payeur ou par une autre personne) de la franchise ou en traitant par ailleurs, et non un renvoi aux autres informations concernant l’expérience industrielle, commerciale ou scientifique détenue à des fins de vente ou d’octroi de licence.