8. If, in special circumstances, the Commission decides to initiate an investigation without having received a written complaint by, or on behalf of, the Union industry for the initiation of such investigation, this shall be done on the basis of sufficient evidence of injurious pricing, injury, a causal link, and that a member of the allegedly injured Union industry met the criteria of paragraph 3 (d), to justify such initiation.
8. Si, dans des circonstances spéciales, la Commission décide d'ouvrir une enquête sans être saisie d'une plainte présentée par écrit à cette fin par l'industrie de l’Union ou en son nom, elle n'y procède que si elle est en possession d'éléments de preuve suffisants de l'existence d'un prix préjudiciable, d'un préjudice et d'un lien de causalité et s'il est démontré à suffisance qu'un membre de l'industrie de l’Union prétendument victime d'un préjudice réunit les critères visés au paragraphe 3, point d), pour justifier l'ouverture d'une enquête.