When delimiting the areas concerned by this paragraph, Member States shall carry out a fine-tuning exercise, based on objective criteria, with the purpose of excluding areas in which significant natural constraints, referred to in the first subparagraph have been documented but have been overcome by investments or by, economic activity, or by evidence of normal land productivity, or in which production methods or farming systems have offset the income loss or added costs referred to in Article 31(1).
Lorsqu'ils délimitent les zones concernées par le présent paragraphe, les États membres procèdent à un exercice d'affinement basé sur des critères objectifs, afin d'exclure les zones dans lesquelles des contraintes naturelles importantes, visées au premier alinéa, ont été démontrées, mais ont été surmontées par des investissements ou par l'activité économique, ou par une productivité normale des terres dûment attestée, ou dans lesquelles les méthodes de production ou les systèmes agricoles ont compensé la perte de revenus ou les coûts supplémentaires visés à l'article 31, paragraphe 1.