17 (1) Every licensee who installs a sealed source in any Class II prescribed equipment other than a pool-type irradiator shall, after installing the source, take measurements of radiation dose rates when the equipment is not in the irradiation mode and notify the Commission in writing as soon as practicable if the dose rate at any location that is 1 m from any sealed source in its shielded position exceeds the manufacturer’s specifications.
17 (1) Après avoir installé une source scellée dans de l’équipement réglementé de catégorie II, autre qu’un irradiateur de type piscine, le titulaire de permis prend des relevés des débits de dose de rayonnement pendant que l’équipement n’est pas en mode d’irradiation et avise par écrit la Commission dans les plus brefs délais lorsque le débit de dose, en tout point situé dans un rayon de 1 m de toute source scellée en position blindée, excède les spécifications du fabricant.