(3) For the purposes of subsections (1) and (2) and the schedule, the loss of a hand or foot, or thumb and index finger, includes the loss of their use, and the loss of hearing or speech or of sight in one eye or both eyes means total and irrecoverable loss.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2) et de l’annexe, « perte » s’entend également, en ce qui concerne les pieds, les mains, le pouce et l’index, de la perte de l’usage de ceux-ci, et les mentions de la perte de la vue d’un œil ou des deux yeux et de la perte de l’ouïe ou de la parole s’entendent de la perte complète et irrévocable de celles-ci.