(2) For the purposes of paragraph (1)(b), the residues of hexane shall not exceed 1.5 parts per million per per cent iso-alpha acid content of the pre-isomerized hop extract.
(2) Aux fins de l’alinéa (1)b), la quantité de résidus d’hexane dans l’extrait de houblon pré-isomérisé ne doit pas dépasser 1,5 partie par million pour chaque un pour cent d’acide iso-alpha contenu dans l’extrait.