2. When a railway undertaking, ticket vendor and/or tour operator exercises the derogation provided for in Article 19(2), it shall upon request inform in writing the disabled person or person with reduced mobility concerned of its reasons for doing so within five working days of the refusal to make the reservation or to issue the ticket or the imposition of the condition of being accompanied.
2. Lorsqu’une entreprise ferroviaire, un vendeur de billets et/ou un voyagiste exerce la dérogation prévue à l’article 19, paragraphe 2, il en communique, sur demande, les raisons par écrit à la personne handicapée ou à mobilité réduite concernée, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle la réservation ou l’émission du billet a été refusée ou à laquelle la condition d’accompagnement a été imposée.