Those combined provisions must be interpreted as not precluding legislation of a host Member State which allows that State to refuse to recognise, within its territory, a driving licence issued in another Member State in the case where it is established, on the basis of indisputable information emanating from the issuing Member State, that the holder of the driving licence did not satisfy the normal residence condition laid down in Article 7(1)(b) of Directive 91/439 and in Article 7(1)(e) of Directive 2006/126 at the time when that licence was issued.
Lesdites dispositions combinées doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à la réglementation d’un État membre d’accueil qui permet à celui-ci de refuser de reconnaître, sur son territoire, le permis de conduire délivré dans un autre État membre dans le cas où il est établi, sur la base d’informations incontestables, émanant de l’État membre de délivrance, que le titulaire du permis de conduire ne remplissait pas la condition de résidence normale prévue aux articles 7, paragraphe 1, sous b), de la directive 91/439 et 7, paragraphe 1, sous e), de la directive 2006/126 lors de la délivrance de ce permis.