(a) a new farm which meets the requirements referred to in 1, 2, 3 and 5, but which commences its activities with fish, eggs or gametes from an approved zone or an approved farm situated in a non-approved zone may obtain approval without undergoing the sampling required for the grant of approval;
a) une nouvelle exploitation répondant aux conditions visées aux points 1, 2, 3 et 5 mais qui commence ses activités avec des poissons, oeufs ou gamètes provenant d'une zone agréée ou d'une exploitation agréée située dans une zone non agréée, peut bénéficier d'un agrément sans subir les prélèvements requis pour l'octroi de l'agrément;