(f) " Government employment" includes, in relation to Jamaica, employment in the service of the Government of Jamaica or in the service of any statutory corporation of Jamaica or company registered under the Company's Act of Jamaica, being a company in which the Government of Jamaica or an agency of the Government of Jamaica holds not less than fifty-one per cent of the voting shares and, in relation to Canada, service in the employment of the Government of Canada or a Province of Canada or a Canadian municipality;
f) le terme «emploi de l'État» comprend, relativement à la Jamaïque, un emploi au service du gouvernement de la Jamaïque ou au service d'une société légale de la Jamaïque, ou d'une compagnie enregistrée en vertu de la loi sur les sociétés de la Jamaïque, cette dernière étant une compagnie dans laquelle le gouvernement de la Jamaïque ou une agence du gouvernement de la Jamaïque détient pas moins que cinquante et un pour cent des parts actives et, relativement au Canada, le service à l'emploi du Gouvernement du Canada, d'une province du Canada ou d'une municipalité canadienne;