At the point from which the revised operational flight plan applies, is not greater than the mass at which the requirements of the appropriate Subpart can be complied with for the flight to be undertaken, allowing for expected reductions in mass as the flight proceeds, and for such fuel jettisoning as is provided for in the particular requirement.
au point à partir duquel le plan de vol exploitation révisé s'applique, n'excède pas la masse à laquelle les exigences de la sous-partie appropriée peuvent être satisfaites, pour le vol devant être effectué, compte tenu des réductions supposées de masse au fur et à mesure du déroulement du vol et d'une vidange de carburant telle que prévue dans l'exigence particulière.