2. A party may apply pursuant to Article 87(1) of the Rules of Procedure for certain information on the case-file to be treated as confidential in relation to an intervener or, where cases are joined in accordance with Article 44(3) of the Rules of Procedure, in relation to another party in a joined case.
2. Une partie peut demander, conformément à l'article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, à obtenir que le traitement confidentiel de certaines données du dossier soit accordé à l'égard d'une partie intervenante, ou, en cas de jonction d'affaires, conformément à l'article 44, paragraphe 3, du règlement de procédure, à l'égard d'une autre partie dans une affaire jointe.