Therefore, in order to realise these objectives of the common agricultural policy, a provision should be adopted pursuant to Articles 42 and 43(2) TFEU to allow producer organisations constituted by dairy farmers or their associations to negotiate contract terms, including price, jointly for some or all of its members' production with a dairy.
Il convient en conséquence, pour réaliser ces objectifs de la politique agricole commune, que soit adoptée une disposition en vertu de l'article 42 et de l'article 43, paragraphe 2, du traité FUE, permettant aux organisations de producteurs constituées par les producteurs laitiers ou leurs associations, de négocier collectivement avec une laiterie les clauses des contrats, et notamment le prix, pour la totalité ou pour une partie de la production de leurs membres.