Since the objective of the action to be taken, namely to grant access to SIS II to services in the Member States responsible for issuing registration certificates for vehicles, in order to facilitate their tasks under Directive 1999/37/EC, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the very nature of SIS II as a joint information system, only be achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Étant donné que l'objectif de l'action proposée, qui est de permettre aux services des États membres chargés de délivrer les certificats d'immatriculation pour les véhicules, d'avoir accès au SIS II afin de s'acquitter plus aisément des tâches qui leur incombent en vertu de la directive 1999/37/CE, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et ne peut donc, en raison de la nature même du SIS II, qui est un système d'information commun, être réalisé qu'au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.