5. Any Member State not participating in the joint action as provided in Article 26(1) and (2) shall select its own auction platform appointed pursuant to paragraphs 1 and 2 of this Article on the basis of a selection procedure compliant with Union and national procurement law where a public procurement process is required by either Union or national law, respectively.
5. Tout État membre ne participant pas à l’action commune prévue par l’article 26, paragraphes 1 et 2, sélectionne sa propre plate-forme d’enchères, désignée conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, au moyen d’une procédure de sélection conforme au droit de l’Union et au droit national en matière de marchés publics, lorsqu’une procédure de passation de marché public est exigée par le droit de l’Union ou par le droit national respectivement.