123. If traffic is to move over a continuous route from a point in Canada through a foreign country into Canada, or from a point in Canada to a foreign country, and the continuous route is operated by two or more railway companies, the requirements of this Division for the publication of an applicable joint tariff apply only to the railway company operating the railway line on which the movement of the traffic originates.
123. Si le transport doit être effectué sur un parcours continu d’un point à un autre au Canada en passant par un pays étranger, ou d’un point au Canada vers un pays étranger, et que le parcours continu est exploité par plusieurs compagnies de chemin de fer, les exigences de la présente section en matière de publication du tarif commun applicable ne visent que celle qui exploite la ligne sur laquelle le transport prend son origine.