(5) If the number of persons who answer under subsection (3) or (3.1) is not sufficient to provide a full jury and the number of alternate jurors ordered by the judge, the clerk of the court shall proceed in accordance with subsections (3), (3.1) and (4) until 12 jurors — or 13 or 14 jurors, as the case may be, if the judge makes an order under subsection (2.2) — and any alternate jurors are sworn.
(5) Lorsque le nombre de ceux qui ont répondu à l’appel en conformité avec les paragraphes (3) ou (3.1) ne suffit pas pour constituer un jury complet et disposer du nombre de jurés suppléants éventuellement ordonné par le juge, le greffier du tribunal procède en conformité avec les paragraphes (3), (3.1) et (4) jusqu’à ce que douze jurés — ou, si le juge rend l’ordonnance visée au paragraphe (2.2), treize ou quatorze jurés, selon le cas, — et les jurés suppléants, s’il en est, soient assermentés.