1. Establishments or undertakings referred to in Chapter VII, section 1 , producers and retailers of waste and establishments and undertakings which collect or transport waste shall keep a chronological record of the waste quantities going in and out, their nature and sectoral and geographical origin, and, where relevant, the destination, frequency of collection, mode of transport and treatment method foreseen in respect of the waste and make that information available, on request, to the competent authorities.
1. Les établissements ou entreprises visés au chapitre VII, section 1 , les producteurs et vendeurs de déchets et les établissements et entreprises assurant la collecte ou le transport de déchets tiennent un registre chronologique indiquant les quantités de déchets entrant et sortant, leur nature et leur origine sectorielle et géographique et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement des déchets envisagé pour les déchets, et mettent ces informations à la disposition des autorités compétentes qui en font la demande.