1. Member States shall ensure that the organiser and/or the retailer may not change the information made known to the traveller pursuant to points (a), (c), (ca), (d), (e), (g) and (ga) of Article 4, unless the organiser and/or the retailer reserves the right to make changes to that information and communicates any changes to the traveller in a clear and prominent manner before the conclusion of the contract.
1. Les États membres veillent à ce que l'organisateur et/ou le détaillant ne puissent modifier les informations communiquées au voyageur conformément à l'article 4, points a), c), c bis), (d), e), g) et g bis), sauf si l'organisateur et/ou le détaillant se réservent le droit d'apporter des modifications à ces informations et communiquent tout changement éventuel au voyageur, de façon claire et apparente, avant la conclusion du contrat.