Rather, as with all previous Canadian trade agreements, the substance of the labour rights and obligations are set out in a separate labour cooperation agreement, or LCA, often called a labour side agreement. Article 1 of the LCA affirms that each party—Canada and Jordan—shall ensure that its laws provide protection for the internationally recognized labour principles contained in the 1998 ILO declaration and the ILO's decent work agenda.
Selon l'article 1 de l'Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la Jordanie, chacune des parties — c'est-à-dire les deux pays — doit faire en sorte que son droit protège les principes et les droits internationalement reconnus dans le domaine du travail de la Déclaration de 1998 de l'OIT et de l'Agenda pour le travail décent de l'OIT.