33 (1) Collateral pledged to the Bank of Canada for LVTS purposes that has been apportioned as required for an LVTS cycle is not available to the participant for any other purpose until the termination of that LVTS cycle.
33 (1) Le participant qui a remis une garantie en nantissement à la Banque du Canada aux fins du STPGV, dont la valeur a été dûment répartie pour un cycle du STPGV, ne peut s’en servir à d’autres fins avant la fin de ce cycle.