3. The information referred to in paragraph 2 shall be made available in the official language or languages of the Member State in which a branch is established, and, where the depositor so requests and the branch is able to accede to such a request, in other languages, in the manner prescribed by national law and shall be drafted in a clear and comprehensible form.
3. Les informations visées au paragraphe 2 sont disponibles dans la ou les langues officielles de l'État membre où est établie la succursale, de la manière prescrite par le droit national, et lorsque le déposant en fait la demande et que la succursale est en mesure d'accéder à cette requête, dans d'autres langues, et sont rédigées de façon claire et compréhensible.