2. The rules provided for in paragraph 1 shall be made publicly available by carriers or ticket vendors, physically or on the Internet, at least at the time a reservation is made, in accessible formats, in appropriate ways, and in the same languages as those in which information is generally made available to all passengers.
2. Les règles prévues au paragraphe 1 sont mises à la disposition du public par les transporteurs ou les vendeurs de billets, directement ou sur l'internet, au moins au moment de la réservation, dans des formats accessibles, selon des moyens adéquats, et dans les mêmes langues que celles dans lesquelles les informations sont généralement fournies à tous les passagers .