Where the missing quantities exceed those allowed under the relevant tolerance limit(s), in accordance with Article 4, Annex II point B. III(2) and Annex IV, or under sectoral agricultural legislation, the entire amount shall be charged to the storer as an unidentifiable loss.
Lorsque les quantités manquantes dépassent celles prévues par la ou les limites de tolérance applicables, conformément à l’article 4, à l’annexe II, point B. III, paragraphe 2, et à l’annexe IV, ou par la législation agricole sectorielle, elles sont, dans leur totalité, imputées au stockeur comme perte non identifiable.