Where a dispute concerns partially treatment afforded by the Union, or required by Union law, the Union should act as a respondent, unless the claims concerning such treatment are of minor importance, having regard to the potential financial responsibility involved and the legal issues raised, in relation to the claims concerning treatment afforded by the Member State.
Lorsqu'un différend porte en partie sur un traitement accordé par l'Union, ou requis par le droit de l'Union, l'Union devrait agir en qualité de partie défenderesse, à moins que les réclamations relatives à ce traitement ne soient d'une importance mineure, eu égard à la responsabilité financière potentielle en cause et aux questions juridiques soulevées, par comparaison avec les réclamations relatives au traitement accordé par l'État membre.