By virtue of Article 58(1) of the Treaty Member States have the right to apply the relevant provisions of their tax law which distinguish between taxpayers who are not in the same situation with regard to their place of residence or with regard to the place where their capital is invested, and to take all requisite measures to prevent infringements of national law and regulations, in particular in the field of taxation.
En vertu de l'article 58, paragraphe 1, du traité, les États membres ont le droit d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis, ainsi que de prendre toutes les mesures indispensables pour prévenir les infractions à leurs lois et règlements, notamment en matière fiscale.