‘Union law’ means the TFEU and the TEU, as well as any legal acts of the Union referred to in the second, third and fourth paragraphs of Article 288 TFEU and any international agreements to which the Union is party or the Union and its Member States are parties; for the sole purposes of this Regulation ‘Union law’ shall not mean the investment protection provisions in the agreement.
«droit de l’Union», le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le traité sur l’Union européenne, ainsi que tout acte juridique de l’Union visé à l’article 288, deuxième, troisième et quatrième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et tout accord international auquel l’Union est partie ou auquel l’Union et ses États membres sont parties; aux seules fins du présent règlement, l’expression «droit de l’Union» ne désigne pas les dispositions relatives à la protection des investissements figurant dans l’accord.