(2) If, after receiving but before counting the outer envelopes, the special ballot officers ascertain that an elector has voted more than once, they shall lay the outer envelopes that relate to the elector aside unopened.
(2) Lorsque, après la réception et avant le dépouillement des enveloppes extérieures, ils constatent qu’un électeur a voté plus d’une fois, les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté les enveloppes extérieures se rapportant à cet électeur sans les décacheter.