2. The Commission may, by means of implementing acts, lay down specific rules in order to provide uniform conditions of application for the requirements set out in paragraph 1 in relation to the type of plants, plant products and other objects and the actual or potential risk, including specific requirements for official testing, scientific or educational purposes, trials, varietal selection or breeding.
2. La Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, établir des dispositions spécifiques afin d'assurer des conditions uniformes d'application des exigences visées au paragraphe 1 en ce qui concerne le type de végétaux, produits végétaux et autres objets ainsi que le risque réel ou potentiel, y compris des exigences particulières applicables aux analyses officielles, aux utilisations scientifiques ou pédagogiques, aux essais, à la sélection variétale ou à l'amélioration génétique.